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Durant la période d’essai, chacune des parties dispose d’un droit de résiliation discrétionnaire. En d’autres termes, le salarié ou l’employeur peut mettre un terme sans motiver son choix à la période d’essai.
Aucun formalisme n’est requis pour la notification de la rupture mais un écrit est fortement recommandé afin d'éviter tout litige quant à la réalité et à la date de la rupture.
Les articles L. 1221-26 et L. 1221-25 du code du travail prévoient un délai de prévenance à respecter en cas de rupture de la période d'essai.
Ainsi, l'employeur comme le salarié sont tenus de respecter un délai de prévenance qui augmente suivant la durée de présence du salarié dans l'entreprise.
Rupture par le salarié (article L. 1221-26 du Code du travail) :
Rupture par l'employeur :
Attention, le délai de prévenance ne doit pas avoir pour effet de prolonger la période d'essai, renouvellement inclus, au-delà des maxima légaux fixes à l’article L.1221-21 du Code du travail.
Dans cette hypothèse, l'employeur ne peut pas exiger du salarié qu'il exécute le délai de prévenance jusqu'à son terme, même si celui-ci survient après la fin de l'essai.
Si le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié qui est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise (article L. 1221-25 du Code du travail).
Attention, cette indemnité n’est pas due si le salarié a commis une faute grave.
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